La liberté de l'expert dans la détermination des critères permettant l'évaluation de la valeur des droits sociaux à céder

 

 

EXTRAITS DE JURIFIS INFO

PUBLICATION DU CABINET D’AVOCATS JURIFIS CONSULT

 

 Cass com., 5 mai 2009, n° 08-17465 

 

Par un arrêt du 5 mai 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la liberté de l’expert quant à la détermination des critères permettant d’évaluer les droits sociaux à céder. 

 

En l’espèce, plusieurs associés d’une société civile avaient été exclus suite à des assemblées générales. Sur le fondement de l’article 1843-3 du Code civil, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés avait désigné un expert avec pour mission de déterminer la valeur de rachat des part sociales. Dans son ordonnance, le Tribunal avait précisé que l’expert devait procéder à cette évaluation en toute liberté et devait écarter la méthode de calcul prévue par les statuts de la société. 

 

Un appel a été formé contre cette ordonnance. La Cour d’appel a annulé l’ordonnance et a jugé que le Président du tribunal avait excédé ses pouvoirs en estimant que l’expert devait « procéder en toute liberté »  et « écarter l’application de la méthode de calcul prévue par les statuts ».  

 

Pour  la Cour d’appel,  seuls les statuts devaient guider  l’expert dans sa mission. La  Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que, « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés ; que seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts ». 

 

Les hauts magistrats indiquent qu'en précisant à l’expert, la méthode à suivre, la Cour d'appel a violé l'article 1843-4 du Code civil. 

 

Cette jurisprudence de la Cour de cassation pourrait venir au secours du juge de l’espace OHADA s’agissant des règles et mécanismes devant gouverner l’application de l’article 59 de l’Acte Uniforme relatif au Sociétés Commerciales et GIE (AUSC) qui précise que « dans tout les cas où est prévue la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d’accord amiable entre les parties, par expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai ». 

 

En réalité, cette disposition de l’AUSC est largement inspirée de l’article 1843-4 du Code civil français, de sorte qu’on pourrait aisément envisager, la transposition dans l’espace OHADA, de la jurisprudence découlant de l’arrêt rendu le 5 mai 2009 par la Cour de cassation. 

 

Pour que l’expertise instituée par l’article 59 de l’AUSC soit efficace et permette d’atteindre les objectifs fixés par le législateur de l’OHADA, la mission de l’expert doit répondre aux conditions de liberté dans le choix des méthodes de calcul et des techniques d’évaluation. 

 

L’efficacité de son travail exige qu’il ait la liberté dans le choix des moyens et actions nécessaires à la détermination exacte de la valeur des titres sociaux.

 

A défaut, il ne sera rien d’autre qu’un « simple calculateur ». 

 

Lectures conseillées :  

-           R. Mortier, Le tiers estimateur de l'article 1843-4 du Code civil doit respecter la méthode de calcul statutaire » : Dr. sociétés 2008, comm. 47

-           B. MEUKE, Expertise et prix de titres sociaux dans l’OHADA « étude de l’article 59 de l’AUSC » : www.ohada.com  ohadata (D-05-58)  

Bérenger MEUKE

Avocat

 

Newsletters

NewsLetters

 

Le Cabinet d’Avocats Associés Jurifis Consult publie régulièrement des lettres d’actualité juridique en rapport avec ses différents domaines d’intervention.

 

Si vous souhaitez recevoir les NewsLetters de  Jurifis Consult, il vous suffit de nous communiquer vos coordonnées électroniques en écrivant à jurifisinfo@jurifis.com.

 


 
Le silence du Conseil d’Administration après l’augmentation par le Directeur Général d’une SA de l’espace OHADA, de sa rémunération vaut-elle approbation de la mesure prise ?

 

Lire la Suite
 
La procedure de data room en OHADA
Lire la Suite
 
La clause de mobilité et le contrat de travail
Lire la Suite
 
Le banquier preteur a un devoir de mise en garde
Lire la Suite
 
L’ABUS DE BIENS SOCIAUX DANS L’ESPACE OHADA : Ce que les patrons ne pourront plus faire
Lire la Suite
 
Des dispositions de droit malien en matière de résiliation de contrat de distribution
Lire la Suite
 
La liberté de l'expert dans la détermination des critères permettant l'évaluation de la valeur des droits sociaux à céder
Lire la Suite
 
L’implantation des sociétés étrangères dans l'espace OHADA
Lire la Suite
 
Le droit de retention en tant que sûreté: fiction ou réalité
Lire la Suite

Jurifis Consult scpa
Quartier Hamdallaye, ACI 2000, face à la Nouvelle Ambassade des USA
BP E 1326 Bamako/Mali Télephones : (+223)20.23.40.24 / 20.23.53.96 / 20.22.53.97
Télécopie (+223) 20.22.40.22
E-mail : contact@jurifis.com